L572-19
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons (Articles L572-1 à L572-28) > Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique (Articles L572-13 à L572-22) L572-18 ⬅️ | ➡️ L572-20
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14
Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 526-36, est puni de 15 000 € d’amende.