L526-37

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique (Articles L526-1 à L526-40) > Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes (Articles L526-35 à L526-40) L526-36 ⬅️ | ➡️ L526-38

Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

Lorsqu’ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu’ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales.