L525-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L525-1 à L525-13) > Section 1 : Généralités (Articles L525-1 à L525-7) L525-1 ⬅️ | ➡️ L525-3

Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19

Lorsqu’ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

1° La Banque de France , l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et l’Institut d’émission d’outre-mer ;

2° Le Trésor public ;

3° La Caisse des dépôts et consignations.