L522-9

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Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.