D522-1 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 1 Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l’article L. 522-9 dans un délai de trois mois.