L522-8

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Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6

I. – L’administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.

III. – Lorsqu’un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l’article L. 522-3, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l’article L. 522-6. L’Autorité peut exiger qu’une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l’établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l’établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.