L522-10

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Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L’établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l’article L. 522-6 doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.