L522-7-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre II : Les établissements de paiement (Articles L522-1 à L522-20) > Section 2 : Conditions d’accès à la profession (Articles L522-6 à L522-13) L522-7 ⬅️ | ➡️ L522-8
Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13
I. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l’agrément, d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement de leur responsabilité.
II. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 8° du II de l’article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l’agrément d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement de leur responsabilité vis-à -vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.
III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les critères permettant de déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou d’une autre garantie comparable mentionnée aux I et II.