L522-7

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Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l’agrément, d’un capital libéré d’un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

a) L’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

b) L’établissement de paiement fournit un service d’initiation de paiement ;

c) L’établissement de paiement fournit d’autres services de paiement.

Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d’information sur les comptes mentionné au 8° du II de l’article L. 314-1 n’est pas prise en compte.