L526-30
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique (Articles L526-1 à L526-40) > Section 3 : Dispositions prudentielles (Articles L526-27 à L526-34) L526-29 ⬅️ | ➡️ L526-31
Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6
I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu’ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l’article L. 526-2.
II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l’article L. 522-7-1 lorsqu’ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l’article L. 314-1.