L512-64
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Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l’ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Le président est élu par le conseil d’administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement (Article L512-65)