L512-63
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Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3
Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d’assurance mutuelle régis par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu’à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d’économie mixte en application de l’article L. 221-12.
Sous-section 2 : Conseil d’administration (Article L512-64)