L512-65
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 6 : Les sociétés coopératives de banque (Articles L512-61 à L512-67) L512-64 ⬅️ | ➡️ L512-66
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l’économie auprès de chaque société coopérative de banque.
Il assiste à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu’à toutes les séances de l’assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l’économie qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours. A défaut, le veto est levé.
Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle.
Sous-section 4 : Statuts (Articles L512-66 à L512-67)