L511-96

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-95 ⬅️ | ➡️ L511-97

Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l’établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.

Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l’article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.