L511-95

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-94 ⬅️ | ➡️ L511-96

Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 33

Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l’article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l’établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, y compris les risques découlant des effets de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.