L511-97
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-96 ⬅️ | ➡️ L511-98
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l’article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l’article L. 821-67 du code de commerce.
NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Paragraphe 3 : Comités des nominations (Articles L511-98 à L511-101)