L511-64
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-63 ⬅️ | ➡️ L511-65
Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 25
Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent de fonctions de contrôle interne indépendante des fonctions opérationnelles et disposant de ressources adéquates pour leur permettre d’assurer leurs missions.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement nomment un responsable pour chaque fonction de contrôle interne. Lorsque le responsable d’une fonction de contrôle interne n’est pas une personne mentionnée à l’article L. 511-13, ni directeur général délégué ni membre du directoire ou de toute autre organe exerçant des fonctions de direction équivalentes de l’établissement de crédit ou de la société de financement, il dispose d’un positionnement hiérarchique suffisamment élevé pour leur rendre directement compte et lui permettre d’exercer sa fonction de manière indépendante. Il est soumis aux dispositions de l’article L. 511-51.