L425-8

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre V : Systèmes organisés de négociation (Articles L425-1 à L425-10) > Section 4 : Régime des clients (Article L425-8) L425-7 ⬅️ | ➡️ L425-9

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7

Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d’admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.

Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.