L425-9
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre V : Systèmes organisés de négociation (Articles L425-1 à L425-10) > Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens (Articles L425-9 à L425-10) L425-8 ⬅️ | ➡️ L425-10
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7
Tout système organisé de négociation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu’à Saint-Martin, les moyens d’accès à ce système.