L424-9

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation (Articles L424-1 à L424-10) > Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens (Articles L424-9 à L424-10) L424-8 ⬅️ | ➡️ L424-10

Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

Tout système multilatéral de négociation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer et du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d’accès à ce système.

NOTA : Conformément au VII de l’article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.