L424-10

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation (Articles L424-1 à L424-10) > Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens (Articles L424-9 à L424-10) L424-9 ⬅️ | ➡️ L424-11 (abrogé)

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

L’Autorité des marchés financiers dispose à l’égard des systèmes multilatéraux de négociation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l’article L. 422-1 à l’égard des marchés réglementés.