L424-8
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation (Articles L424-1 à L424-10) > Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises (Articles L424-6 à L424-8) L424-7 ⬅️ | ➡️ L424-9
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.18 > 6, 2014L0065_FR.33 > 7
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6
Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l’article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objection. L’émetteur n’est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à -vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.