L421-15

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français (Articles L421-1 à L421-20) > Section 4 : Admission aux négociations (Articles L421-14 à L421-16) L421-14 ⬅️ | ➡️ L421-16

Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

Les décisions d’admission d’un instrument financier ou d’un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 sont rendues publiques par l’entreprise de marché.