L322-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre II : Les services d’investissement et les services connexes aux services d’investissement (Articles L321-1 à L323-2) > Chapitre II : Garantie des investisseurs (Articles L322-1 à L322-10) L322-5 ⬅️ | ➡️ L322-7
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l’article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8, L. 312-8-1, L. 312-9 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l’article L. 312-16 et l’article L. 312-18 s’appliquent à ce mécanisme. Pour l’application de ces articles, l’Autorité des marchés financiers est substituée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement.