L322-7

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Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l’article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l’article L. 312-7 s’applique à ce mécanisme.