L221-36

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Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112

Les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

– par les comptables publics compétents ;

– par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l’économie.