L221-36
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique (Articles L221-1 à L221-38) > Section 8 : Dispositions communes aux produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique (Articles L221-35 à L221-38) L221-35 ⬅️ | ➡️ L221-37
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112
Les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
– par les comptables publics compétents ;
– par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l’économie.