L221-37
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique (Articles L221-1 à L221-38) > Section 8 : Dispositions communes aux produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique (Articles L221-35 à L221-38) L221-36 ⬅️ | ➡️ L221-38
Création LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8
En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l’article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.