L214-83-1 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier (abrogé) L214-84 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L214-191
Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6 Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l’Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 à L. 533-16.