L533-16
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement (Articles L533-1 à L533-33) > Section 5 : Règles de bonne conduite (Articles L533-11 à L533-22-4) L533-15 ⬅️ | ➡️ L533-17
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.4 > 1, 2011L0061_FR.4 > 1
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s’appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l’instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels ou non professionnels et les conditions et modalités selon lesquelles les clients non professionnels peuvent demander à être traités comme des clients professionnels.