L214-26-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-26-1 ⬅️ | ➡️ L214-27

Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Par dérogation à l’article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d’investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l’existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.

Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement (Articles L214-27 à L214-32-1) Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (Article L214-27)