L214-26-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-26 ⬅️ | ➡️ L214-26-2
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d’investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du fonds d’investissement à vocation générale s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.