L163-10-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L162-1 à L165-1) > Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale (Articles L163-1 à L163-12) L163-10 ⬅️ | ➡️ L163-11
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.