L163-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L162-1 à L165-1) > Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale (Articles L163-1 à L163-12) L163-3 ⬅️ | ➡️ L163-4-1

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2

Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l’article L. 163-3.