L163-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L162-1 à L165-1) > Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale (Articles L163-1 à L163-12) L163-9 ⬅️ | ➡️ L163-10-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d’une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :
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D’indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
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De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article L. 131-73 ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 163-6 ;
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De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 163-7 ;
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De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l’article L. 163-6.