L163-11

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Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 (V)

Est puni des peines prévues par l’article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :

  1. D’utiliser, à d’autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu’ils s’appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l’article L. 131-85 ;

  2. D’assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l’article L. 131-85.