L133-31
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes (Articles L133-1 à L133-45) > Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique (Articles L133-29 à L133-38) L133-30 ⬅️ | ➡️ L133-32
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2
Par exception à l’article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :
1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d’un an et un jour après le terme du contrat.