L315-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre V : L’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L315-1 à L315-9) > Section 3 : Obligations contractuelles (Articles L315-5 à L315-8-1) L315-6 ⬅️ | ➡️ L315-8

Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Le contrat liant l’émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

Si, par exception à l’article L. 133-30 et dans le cadre de l’article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.