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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre III - Les prestataires de services sur crypto-actifs (Articles 723-1 à 723-7). 722-29 ⬅️ | ➡️ 723-2

Article 723-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/723-1/20250210/notes

Conformément aux dispositions de l’article 143 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés conformément aux articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier appliquent les articles 723-1 à 723-7 du présent règlement général jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en tant que prestataires de services sur crypto-actifs au sens dudit règlement, la première des deux dates dans l’ordre chronologique étant retenue.