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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 4 - Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier (Articles 722-16 à 722-29) > Sous-section 2 - Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques. 722-28 ⬅️ | ➡️ 723-1

Article 722-29

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-29/20191219/notes

Le prestataire de services sur actifs numériques s’assure qu’il comprend les caractéristiques des actifs numériques qu’il recommande à son client.