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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 4 - Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier (Articles 722-16 à 722-29) > Sous-section 1 - Dispositions applicables au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers > Paragraphe 2 - Dispositions spécifiques au service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de clients. 722-19 ⬅️ | ➡️ 722-21
Article 722-20
En vue d’obtenir l’agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :
Soit d’une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;
Soit d’une expérience professionnelle d’une durée d’un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d’agrément.