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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 4 - Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier (Articles 722-16 à 722-29) > Sous-section 1 - Dispositions applicables au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers > Paragraphe 1 - Dispositions communes au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers. 722-18 ⬅️ | ➡️ 722-20
Article 722-19
Sans préjudice des dispositions de l’article 721-9|, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l’acheminement d’un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.