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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 3 - Dispositions applicables au service d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques (Articles 722-12 à 722-15-2). 722-14 ⬅️ | ➡️ 722-15
Article 722-14-1
Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d’actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.