Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 3 - Dispositions applicables au service d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques (Articles 722-12 à 722-15-2). 722-13 ⬅️ | ➡️ 722-14-1
Article 722-14
Pour l’application du 6° du V de l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d’actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
Il se porte acquéreur ou vendeur d’actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et
Le montant des transactions ainsi réalisées par l’exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l’actif numérique concerné.
Il en fixe librement les prix.
Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l’utilisation ou de la divulgation d’une information de nature à porter atteinte à l’intégrité des marchés d’actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d’actifs numériques.