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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 2 - Dispositions applicables au service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques (Articles 722-5 à 722-11). 722-5 ⬅️ | ➡️ 722-7

Article 722-6

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-6/20191219/notes

Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

Il peut refuser d’entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d’ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

Afin de limiter le risque d’être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d’une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu’il s’engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu’il ne peut les exécuter sans s’exposer à un risque excessif.