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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 1 - Dispositions applicables au service de conservation pour compte de tiers d’actifs numériques (Articles 722-1 à 722-4). 722-2 ⬅️ | ➡️ 722-4
Article 722-3
I. - Le conservateur d’actifs numériques communique sur un support durable au sens de l’article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.
II. - Le conservateur d’actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :
Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;
Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et
Les éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale.