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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre II - Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 722-1 à 722-29) > Section 1 - Dispositions applicables au service de conservation pour compte de tiers d’actifs numériques (Articles 722-1 à 722-4). 722-1-1 ⬅️ | ➡️ 722-3

Article 722-2

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-2/20230730/notes

Un conservateur d’actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l’article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu’il s’assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.

La responsabilité du conservateur d’actifs numériques vis-à-vis de son client n’est pas affectée par le fait qu’il recoure à un tiers.

Le conservateur respecte les exigences relatives à l’externalisation fixées notamment au 8° de l’article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.

Le conservateur d’actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d’autres prestataires pour la conservation d’actifs numériques en informe ses clients.