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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-29) > Chapitre I - Conditions d’enregistrement, conditions d’agrément et dispositions communes applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 721-1 à 721-14) > Section 3 - Dispositions communes applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés (Articles 721-7 à 721-14) > Sous-section 2 - Règles de bonne conduite. 721-13 ⬅️ | ➡️ 722-1
Article 721-14
Préalablement à la fourniture d’un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l’article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :
Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;
La nature des services fournis ainsi que les types d’actifs numériques sur lesquels portent les services ;
La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;
La durée de validité de la convention ; et
Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2, les dispositions de l’article 722-4 s’appliquent.