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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre VI - Dépositaires d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Chapitre unique - Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Section 5 - La lutte anti-blanchiment (Articles 560-9 à 560-12). 560-8 ⬅️ | ➡️ 560-10
Article 560-9
Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d’une identification et d’une évaluation des risques ainsi qu’une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.