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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre VI - Dépositaires d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Chapitre unique - Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Section 4 - Les conditions d’accès aux dépositaires centraux (Articles 560-7 à 560-8) > Sous-section 2 - Conditions de participation aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers. 560-7 ⬅️ | ➡️ 560-9

Article 560-8

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/560-8/20190911/notes

En vue d’admettre comme participant au système de règlement et de livraison d’instruments financiers qu’il gère un établissement mentionné au 6° du II de l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s’assure notamment et documente que :

cet établissement, dans son état d’origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;

les décisions relatives à l’insolvabilité de l’établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l’AMF, l’ACPR et la Banque de France.

Le dépositaire central informe sans délai l’AMF et la Banque de France de l’admission de l’établissement concerné en tant que participant.

Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d’être respectées tant que l’établissement est un participant du système.