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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre VI - Dépositaires d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Chapitre unique - Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Section 3 - La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central (Articles 560-4 à 560-6). 560-5 ⬅️ | ➡️ 560-7
Article 560-6
Le ou les responsables mentionnés à l’article 560-4 doivent disposer de l’autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.